Elle prévoit un dispositif d’évaluation des dommages, des actions de réparation (art. 6), les coûts liés à la prévention et à la réparation conformément au principe du pollueur-payeur (art. 8) (…). Toutefois, ce texte ne « confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage » (art. 3), laissant le soin aux Etats membres la liberté d’organiser eux-mêmes ces dispositifs. Enfin, elle n’impose aucune obligation en termes de garantie financière ou d’assurance, laissant le champ libre aux Etats membres d’encourager le recours à de tels mécanismes, dans l’attente d’un rapport de la Commission (avril 2010) en particulier sur la « disponibilité à un coût raisonnable et sur les conditions des assurances et autres formes de garantie financière ».