La constatation des infractions dans les périmètres de protection est assurée par les agents cités à l’article L.1312-1 du code de la santé publique, à savoir les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires et agents du ministère chargé de la santé et les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés.
Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L.216-3 du code de l'environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet effet, à savoir compétents au titre de la police de l’eau ou au titre de la police des installations classées, peuvent également intervenir.
Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L.216-3 du code de l'environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet effet, à savoir compétents au titre de la police de l’eau ou au titre de la police des installations classées, peuvent également intervenir.